87 (1) If, following the laying before Parliament of any actuarial valuation report under subsection 59.6(1) of the Act, an amount not previously subject to an estimate under paragraph 59.3(a) of the Act is estimated under that paragraph to be required to meet the cost of benefits payable under these Regulations, the time within which this amount is deposited to the Fund is 15 years after the laying of the report.
87 (1) Le délai au cours duquel est déposé auprès de la caisse le montant visé à l’alinéa 59.3a) de la Loi qui , à la suite du dépôt devant le Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 59.6(1) de la Loi, est estimé nécessaire pour couvrir le coût des prestations à verser en vertu du présent règlement, et n’a pas déjà fait l’objet d’une telle estimation, est de quinze ans à compter du lendemain du dépôt du rapport.