(7) If, at any time after April 3, 1998, a registrant enters into a particular agreement in writing with a recipient for the taxable supply by way of lease of a motor vehicle that is, at that time, a qualifying motor vehicle,
(7) Dans le cas où, après le 3 avril 1998, un inscrit conclut par écrit avec un acquéreur une convention donnée portant sur la fourniture taxable par bail d’un véhicule à moteur qui est alors un véhicule à moteur admissible, les règles suivantes s’appliquent :