As a general rule, the level of expenditure referred to in the first and second subparagraphs shall be at least equal to the amount of average annual expenditure in real terms achieved in the previous programming period and shall be determined in the light of the general macroeconomic circumstances in which the funding takes place, although account should be taken of certain specific economic situations, namely privatisations, an exceptional level of public structural effort or equivalent effort on the part of the Member State during the previous programming period and national economic trends.
En règle générale, le niveau des dépenses visées aux premier et deuxième alinéas est au moins égal au montant des dépenses moyennes annuelles en termes réels atteint au cours de la période de programmation précédente et est déterminé en fonction des conditions macroéconomiques générales dans lesquelles s'effectue le financement et en tenant cependant compte de certaines situations économiques spécifiques, à savoir les privatisations, un niveau extraordinaire de l'effort structurel public ou assimilable de l'État membre durant la période de programmation précédente et les évolutions conjoncturelles nationales.