The first pertains to section 62(2) of the regulations, which provides exemption relief from certain provisions relating to record-keeping and ascertaining identity when an account is opened by a Canadian securities dealer, life insurance company, investment fund, pension fund or other similar entity.
La première correspond au paragraphe 62(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement terroriste, qui prévoit des exceptions à certaines dispositions sur la tenue de documents et la vérification de l'identité lorsqu'un compte est ouvert par un courtier en valeurs mobilières, une société d'assurance vie, un fonds d'investissement, une caisse de retraite ou un organisme similaire.