73 (1) In the event of the death of a sole appellant, or of all the appellants, the legal representative of the sole appellant, or of the last surviving appellant, may, by leave of the Court or a judge, file a suggestion of the death, and that he is that legal representative, and the proceedings may thereupon be continued at the suit of and against the legal representative as the appellant.
73 (1) En cas de décès de l’unique appelant ou de tous les appelants, le représentant légal de l’unique appelant, ou de celui qui a survécu le dernier, peut, avec l’autorisation de la Cour ou d’un juge, produire une déclaration constatant le décès de l’appelant et alléguant qu’il en est le représentant légal; la procédure peut alors suivre son cours contre le représentant légal agissant comme appelant.