From this he concludes that, although in principle there is no dispute that procedural time-limits must be interpreted strictly for the sake of legal certainty, that requirement is not taken to the extreme by the Treaty. Therefore, whilst accepting the importance of the actual knowledge of the interested party, he also accepts that the computation of time-limits is conditioned by the very specific circumstances of each case.
Il en déduit que, bien qu’il n’y ait en principe pas lieu de discuter le fait que les délais de procédure doivent faire l’objet d’une interprétation stricte dans l’intérêt de la sécurité juridique, cette exigence n’est pas poussée à l’extrême par le traité lui-même, qui, reconnaissant l’importance de la connaissance effective de l’acte par l’intéressé, admet également que le calcul des délais puisse dépendre de circonstances particulières de chaque espèce.