Fourthly, even if the e-mail of 14 September 2009 did not constitute rejection of her complaint, the applicant argues that the application for legal aid suspended the time-limit for bringing the action until the date of the notification of the order of the President of the Tribunal granting legal aid, namely 10 March 2010, the date on which the time-limit began to run again.
En quatrième lieu, même dans l’hypothèse où le courriel du 14 septembre 2009 ne constituerait pas un rejet de sa réclamation, la requérante fait valoir que la demande d’aide judiciaire a suspendu le délai pour l’introduction du recours jusqu’à la date de notification de l’ordonnance du président du Tribunal accordant l’aide judiciaire, soit le 10 mars 2010, date à laquelle le délai a recommencé à courir.