7. For any chemical agent for which a binding biological limit value is established, Member States shall establish a corresponding national binding biological limit value based on, but not exceeding, the Community limit value.
7. Pour tout agent chimique pour lequel est établie une valeur limite biologique contraignante, les États membres établissent une valeur limite biologique nationale contraignante correspondante fondée sur la valeur limite communautaire, sans toutefois la dépasser.