7 (1) A personal flotation device, lifejacket, lifebuoy, self-igniting light, pyrotechnic distress signal or life raft required by these Regulations shall be of a type that is approved by the Minister and shall bear a mark or label indicating the approval.
7 (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatique, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage exigés par le présent règlement sont d’un type approuvé par le ministre et portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation.