3. Where, for lifts or safety components for lifts, the risks referred to in this Directive are wholly or partly covered by specific Union law, this Directive shall not apply or shall cease to apply in the case of such lifts or safety components for lifts and such risks as from the application of that specific Union law.
3. Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques visés par la présente directive sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l’Union, la présente directive ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l’Union.