In the light of the above, both the suitability of the Directive for the attainment of the desired objective and the necessity of its measures, in the sense that there is no other option at disposal which is less restrictive, cannot be disputed.
À la lumière de ce qui précède, tant l'aptitude de la directive à l'accomplissement des objectifs recherchés que la nécessité de la mise en place des mesures qu'elle contient, dans le sens où n'existe aucune autre option disponible qui soit moins restrictive, ne peuvent pas être contestées.