(5) Two lifebuoys provided on an offshore installation not equipped with lights and smoke signals shall be fitted with a buoyant lifeline, the length of which shall be at least one-and-a-half times the distance from the stowage deck to the waterline at the transit draft, or 30 m, whichever is greater.
(5) Deux des bouées de sauvetage de l’installation au large des côtes non munies de feux ou de signaux fumigènes doivent être dotées d’une ligne de survie flottante dont la longueur est égale à au moins une fois et demie la distance entre le pont d’arrimage et le niveau de l’eau au tirant d’eau de transit ou à 30 m, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir.