5. At the request of a Member State, the Commission, in accordance with the procedure provided in Article 30(2) of Regulation (EC) No 2371/2002, shall allow a derogation from paragraphs 1, 2 and 3, on condition that such derogation is justified by particular geographical const
raints, such as the limited size of coastal platforms along the entire coastline of a Member State or the limited extent of trawlable fishing grounds, where the fisheries have no significant impact on the marine environment and affect a limited number of vessels, and provided that those fisheries cannot be undertaken with another gear and are su
...[+++]bject to a management plan as referred to in Articles 18 or 19.5. À la demande d'un État membre, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, consent à ce qu'il soit dérogé aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières, pa
r exemple l'étendue limitée des plateformes côtières sur l'ensemble du littoral d'un État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage, lorsque les pêches n'ont pas d'incidence significative sur l'environnement marin et qu'elles ne concernent qu'un nombre limité de navires, et à condition que ces pêches ne puissent
être effec ...[+++]tuées à l'aide d'un autre engin et qu'elles relèvent d'un plan de gestion visé aux articles 18 et 19.