371. One over each ladder, on roof in line with and running parallel to treads of ladder, not less than eight nor more than 15 inches from edge of roof, except that where stiles of ladders extend 12 inches or more above roof, no other roof handholds are required.
371. Une au-dessus de chaque échelle, sur le toit, vis-à-vis de l’échelle et parallèlement aux échelons, à au moins huit pouces et à au plus 15 pouces du bord du toit, sauf que si les montants des échelles s’étendent à 12 pouces ou plus au-dessus du toit, il n’est pas nécessaire d’avoir d’autres poignées de toit.