(2) For the purposes of subsection (1), the air kerma or exposure measurement must be averaged over a detection area that is 100 cm , of which no linear dimension is greater than 20 cm, centred at 5 cm from any accessible surface beyond the image receptor supporting device.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mesure du kerma dans l’air ou la mesure de l’exposition se détermine par le calcul de sa moyenne selon une surface de détection de 100 cm n’ayant aucune dimension linéaire supérieure à 20 cm et dont le centre est placé à 5 cm de toute surface accessible au dispositif de support du récepteur d’image.