(2) An oil tanker, a chemical tanker, a liquefied gas tanker or other vessel carrying oil, liquefied gas or chemicals as cargo shall have on board, and its authorized representative shall employ, for each duty set out in column 1 of the table to this subsection, one person who holds the certificate or endorsement set out in column 2.
(2) Tout pétrolier, bâtiment-citerne pour produits chimiques, bâtiment-citerne pour gaz liquéfié ou autre bâtiment transportant une cargaison de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacune des fonctions indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article, une personne qui est titulaire du brevet ou du visa indiqué à la colonne 2.