7. All decks, deckhouses, skids, modules and other structures located or installed on an offshore installation shall be capable of withstanding all the loads and forces to which they will be subjected, as determined in accordance with section 45.
7. Les ponts, superstructures, patins, modules et autres structures situés ou montés sur une installation au large des côtes doivent pouvoir résister à toutes les charges et les forces auxquelles ils seront soumis, selon ce qui est déterminé conformément à l’article 45.