1a. If a Member State or the Commission doubts that the recognised diplomas, certificates o
r other evidence of formal qualifications match the knowledge and skills required in Articles 42(1) and 43, the Commission shall refe
r the matter to the Advisory Committee on Education and Train
ing in the Field of Architecture set up under paragraphs 5 to 7 wit
hin three months of communication ...[+++] by a Member State of evidence of formal qualifications.
1 bis. Si un État membre ou la Commission doute qu'un diplôme, certificat ou autre titre reconnu satisfasse aux connaissances et compétences visées à l'article 42, paragraphe 1, et à l'article 43, la Commission saisit le comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture, prévu aux paragraphes 2 bis et 2 ter, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la communication d'un titre par un État membre.