3. Where a thematic sub-programme, as referred to in Article 7, is included in the rural development programme, the Managing Authority may designate one or more intermediate bodies, including local authorities, local action groups or non-governmental organisations, to carry out the management and implementation of that strategy.
3. Lorsqu'un sous-programme thématique visé à l'article 7 est inclus dans le programme de développement rural, l'autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des groupes d'action locale ou des organisations non gouvernementales, pour procéder à la gestion et à la mise en œuvre de cette stratégie.