2. National competent authorities shall not prevent providers of electronic communications to the public from allowing access for the public to their networks, through radio local area networks, which may be located at an end user's premises, subject to compliance with the general authorisation conditions and the prior informed agreement of the end user.
2. Les autorités nationales compétentes n’empêchent pas les fournisseurs de communications électroniques au public de permettre l’accès du public à leurs réseaux par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens, qui peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous réserve du respect des conditions de l’autorisation générale et moyennant l’accord préalable de l’utilisateur final, donné en connaissance de cause.