(3) Subject to subsection (4), every offshore platform, including any fender system, shall be capable of absorbing the impact energy of not less than 4 MJ from a vessel without endangering any person or the environment.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la plate-forme au large des côtes, y compris tout système de pare-chocs, doit pouvoir absorber au moins 4 MJ d’énergie provenant de la collision avec un navire sans mettre en danger les personnes ou l’environnement.