1. In each period referred to in Article 3c(2), 3% of the total quantity of allowances to be allocated shall be set aside in a special reserve for aircraft operators who start performing an aviation activity falling within Annex I after the monitoring year for which tonne-kilometre data was submitted under Article 3e(1) in respect of a period referred to in Article 3c(2) and whose activity is not in whole or in part a continuation of an aviation activity previously performed by another aircraft operator.
1. Pour chaque période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, trois pour cent de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l'annexe I après l'année de surveillance pour laquelle les do
nnées relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, et dont les activités ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant
...[+++] par un autre exploitant d'aéronef.