(
2) In computing the revenue to be equa
lized from personal incomes taxes — referred to in paragraph (a) of the d
efinition “revenue source” in subsection (1) — for all the provinces for a fiscal year, the Minister may deduct from the amount that, but for this subsection, would be the revenue to be equalized from that revenue source for all the provinces for that fiscal year, the amount, as estimated by the Minister, by which the revenues derived by Can
...[+++]ada under the Income Tax Act from personal income taxes for the taxation year ending in that fiscal year are less than the revenues that would have been derived by Canada under that Act from those taxes if no special abatement of those taxes had been provided under subsection 120(2) of that Act or Part VI of this Act.(2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de
la définition de « source de revenu » au paragraphe (1) — à l’égard de toutes l
es provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur
...[+++]le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.