1. A classification and labelling inventory, listing the information referred to in Article 120(1) , both for information notified under Article 120(1) as well as for information submitted as part of a registration, shall be established and maintained by the Agency in the form of a database.
1. Un inventaire des classifications et des étiquetages, réunissant les informations visées à l'article 120 , paragraphe 1, qu'il s'agisse des informations notifiées en application de l'article 120 , paragraphe 1, ou des informations communiquées dans le cadre de l'enregistrement, est mis en place et tenu à jour par l'Agence sous forme d'une base de données.