39 (1) Subject to subsection (2), on and after the day that the bridge is opened to the public, the rights, powers and privileges granted to the International Bridge and Terminal Company by chapter 108 of the Statutes of Canada, 1905, to maintain and operate a bridge for the passage of pedestrians, cars and vehicles and for general traffic purposes are revoked in respect of pedestrian and vehicle traffic by members of the general public.
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du jour où le pont est ouvert au public, les droits, pouvoirs et privilèges accordés à la Compagnie International Bridge and Terminal par le chapitre 108 des Statuts du Canada de 1905, pour entretenir et exploiter un pont pour le passage des piétons, des voitures et des véhicules et aux fins de la circulation en général, sont annulés en ce qui concerne le passage du public à pied et en voiture.