2. Notwithstanding paragraph 1 , in determining the amount of maintenance, the court seised shall take as its basis the actual and present needs of the creditor and the actual and present resources of the debtor, taking account of the latter's reasonable needs and any other maintenance obligations to which he or she may be subject .
2. Nonobstant le paragraphe 1, la juridiction saisie prend comme base, lors de la fixation du montant de la prestation alimentaire, les besoins réels et présents du créancier et les ressources réelles et présentes du débiteur, en prenant en compte les besoins raisonnables de ce dernier et les autres obligations alimentaires auxquelles il est, le cas échéant, soumis.