The additional payment shall be granted to farmers producing arable crops listed in Annex IX and, in Member States where maize is not a traditional crop, grass silage on a per hectare basis, at a maximum level up to 25 % of the per hectare payments referred to in Annex VI to be granted under the conditions provided for in Chapter 10 of Title IV.
Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant les grandes cultures visées à l'annexe IX et, dans les États membres dans lesquels le maïs n'est pas une culture traditionnelle, produisant de l'ensilage d'herbe, par hectare, à concurrence de 25 % des paiements par hectare à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10,