5. Without prejudice to paragraph 4, if the trader makes a telephone call to the consumer with a view to concluding a distance contract, he shall, at the beginning of the conversation with the consumer, disclose his identity and, where applicable, the identity of the person on whose behalf he makes that call, and the commercial purpose of the call.
5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque le professionnel contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, il décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique et précise la nature commerciale de l’appel.