(3) The non-attendance before the returning officer at the time an objection is dealt with, or the failure of the person against whom the objection is made to send proof that he or she is entitled to vote in the electoral district, does not relieve the elector who makes the objection from proving, to the returning officer on a balance of probabilities, that the name of the person objected to should not appear on the list of electors.
(3) Le fait que la personne visée par l’opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie l’opposition ou ne lui fournit aucune preuve établissant qu’elle est habile à voter dans la circonscription ne dispense pas l’auteur de l’opposition de présenter au directeur du scrutin des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de la personne visée ne devrait pas figurer sur la liste électorale.