113. Every order of a court or judge for the payment of money or costs, charges or expenses made under this Act shall be deemed a judgment of the court, and may be enforced against the person or goods and chattels, lands and tenements of the person ordered to pay in the manner in which judgments or decrees of any superior court obtained in any suit may bind lands or be enforced in the province where the court making the order is situated.
113. Toute ordonnance du tribunal ou du juge pour le paiement de deniers ou frais, charges ou dépenses, que prévoit la présente loi, est réputée être un jugement du tribunal et peut être exécutée contre la personne ou contre les biens et effets, terrains et dépendances de la personne contre laquelle cette ordonnance a été rendue, de la même manière que les jugements ou décrets d’une cour supérieure obtenus dans une poursuite peuvent engager des terrains ou être exécutés dans la province où est situé le tribunal qui décerne cette ordonnance.