1. Member States shall collect data on each deep-sea métier in accordance with the rules on data collection and the precision levels laid down in the multiannual Community programme for collection, management and use of biological, technical, environmental, and socio-economic data adopted in accordance with Council Regulation (EC) No 199/2008 and in other measures adopted under that Regulation.
1. Les États membres recueillent les données relatives à chaque métier de pêche profonde, conformément aux règles relatives à la collecte de données et aux niveaux de précision prévues dans le programme communautaire pluriannuel pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques, adopté conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil et dans d'autres mesures adoptées au titre dudit règlement.