3. Contracting entities awarding servi
ce contracts within category No 8 of Annex XVI A to which Article 20 (2) (b) applies need mention, concerning point 3 of Annex XV, only the main title thereof within
the meaning of the classification of Annex XVI. Contracting entities awarding servi
ce contracts within category No 8 of Annex XVI A to which Article 20 (2) (b) does not apply may, on the grounds of commercial confide
ntiality, ...[+++]limit the information provided for in point 3 of Annex XV. However, they must ensure that any information published under this point is no less detailed than that contained in the notice of the call for competition published in accordance with Article 20 (1) or, where a qualification system is used, no less detailed than the category referred to in Article 30 (7).3. Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de servi
ces entrant dans la catégorie 8 de l'annexe XVI A auxquels s'applique l'article 20 paragraphe 2 point b) peuvent, en ce qui concerne le point 3 de l'annexe XV, ne mentionner que la désignation principale de l'objet du ma
rché, au sens de la classification de l'annexe XVI. Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de servi
ces entrant dans la catégorie 8 de l'annexe XVI A ...[+++] auxquels ne s'applique pas l'article 20 paragraphe 2 point b) peuvent limiter les informations fournies au point 3 de l'annexe XV lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire. Toutefois, elles doivent veiller à ce que les informations publiées sous ce point soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l'avis de mise en concurrence publié conformément à l'article 20 paragraphe 1 ou, lorsqu'un système de qualification est utilisé, que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée à l'article 30 paragraphe 7.