subject to the legal structure of the AIF and its rules or instruments of incorporation, a substantial portion, and in any event at least 50 % of any variable remuneration consists of units or shares of the AIF concerned, or equivalent ownership interests, or share-linked instruments or equivalent non-cash instruments, unless the management of AIFs accounts for less than 50 % of the total portfolio managed by the AIFM, in which case the minimum of 50 % does not apply.
en fonction de la structure juridique du FIA et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions du FIA concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des FIA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par le gestionnaire, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s’applique pas.