7. In the case of Member States where the excess of the deficit or the breach of the requirements of the debt criterion according to Article 126 (2) (b) of the Treaty reflects the implementation of a pension reform introducing a multi-pillar system that includes a mandatory, fully funded pillar, the Commission and the Council shall also consider the cost of the reform to the publicly managed pillar when assessing developments in EDP deficit and debt figures.
7. En ce qui concerne les États membres dans lesquels le déficit excessif ou le manquement aux exigences liées au critère de la dette au sens de l'article 126, paragraphe 2, point b), du traité, reflète la mise en œuvre d'une réforme des retraites instituant un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation, la Commission et le Conseil, lorsqu'ils examinent l'évolution des chiffres du déficit et de la dette dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, tiennent également compte du coût de cette réforme pour le pilier géré par les pouvoirs publics.