4. Ships referred to in paragraph 1 shall be subject to a mandatory inspection, as provided for in Annex I, point A.1 or a mandatory expanded inspection as referred to in Article 8(2) , as appropriate, in the next port of call in the Community.
4. Les navires visés au paragraphe 1 sont soumis à une inspection obligatoire, comme prévu à l'annexe II, point A.1, ou à une inspection renforcée obligatoire, visée à l'article 8, paragraphe 2, selon le cas, à leur prochain port d'escale situé dans la Communauté.