(3) The operator of a heliport or a person under the operator’s authority shall direct any vehicle that is operated on an apron or manoeuvring area of the heliport or, in the case of a vehicle in a manoeuvring area, shall ensure that the vehicle’s operation is under the direction of the air traffic services unit or the heliport operator or a person working under their authority, in accordance with the requirements of the applicable heliport standard.
(3) L’exploitant d’un héliport ou une personne relevant de lui doit diriger tout véhicule qui est utilisé sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre de l’héliport ou, dans le cas où le véhicule se trouve sur une aire de manoeuvre, veiller à ce que qu’il soit utilisé sous la direction de l’unité des services de la circulation aérienne ou sous la sienne ou celle d’une personne relevant de lui, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.