(b) if the election is made on or after April 1, 2000, paid into the Public Service Pension Fund within the meaning of the Public Service Superannuation Act, the Canadian Forces Pension Fund within the meaning of the Canadian Forces Superannuation Act, or credited to one of the accounts referred to in paragraph (a), according to the fund or account from which the annuity, annual allowance, pension or supplementary retirement benefit was originally paid.
b) si le choix est exercé le 1 avril 2000 ou après cette date, doit être versé à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou doit être porté au crédit de l’un des comptes visés à l’alinéa a), selon que le montant de l’annuité, l’allocation annuelle, la pension ou la prestation de retraite supplémentaire a été débité du compte en cause ou versé par la caisse en question.