A warrant may be obtained, on ex parte application, when necessary to verify compliance with the Act if the protection officer has reasonable grounds to believe that there is any fish, marine plant, other thing, or activity carried on, in respect of which the Act applies, or any related records, books or other documents in the dwelling place (new section 7.4).
Lorsque cela est nécessaire pour vérifier le respect de la LPPC, un mandat peut être délivré, sur demande ex parte, si le garde-pêche a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent du poisson, des plantes marines ou autre chose assujettie à l’application de la LPPC, qu’une activité assujettie à la LPPC y est exercée ou que s’y trouvent des livres, registres ou autres documents connexes (nouvel art. 7.4 de la LPPC).