This activity would, as far as comparison is concerned, be permitted when the following conditions were met: - it is not misleading according to Directive 84/450/EEC; - it compares goods or services meeting the same needs or intended for the same purpose; - it objectively compares one or more material, relevant, verifiable and representative features of those goods and services, which may include price; - it does not crea
te confusion in the market place between the advertiser and a competitor or betwe
en the advertiser's trade marks, trade name ...[+++]s, other distinguishing marks, goods or services and those of a competitor; - it does not discredit or denigrate the trade marks, trade
names, other distinguishing marks, goods, services or activities of a competitor; - for products with designation of origin, it relates in each case to products with the same designation (account should be taken here of the provisions resulting from Regulation No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, in particular Article 13 thereof, as well as the other Community provisions adopted in this connection in the agricultural sphere); - it does not take unfair advantage of the reputation of a trade mark, trade name or other distinguishing marks of a competitor or of the designation of origin of competing products.
La licité de cette activité serait établie, en ce qui concerne la comparaison, dès lors que les conditions suivantes seront satisfaites : - elle n'est pas trompeuse au sens de la directive 84/450; - elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; - elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie; - elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un conc
urrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres s
...[+++]ignes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent; - elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services ou activités d'un concurrent; - pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation (à ce propos, il y aura lieu de prendre notamment en considération les dispositions qui résultent du règlement 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, en particulier l'article 13 de celui-ci, ainsi que les autres dispositions communautaires adoptées en la matière dans le domaine agricole); - elle ne tire pas profit de manière déloyale de la notoriété attachée à une marque, un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents.