Member States shall ensure that competent authorities shall, when considering the need for safeguard referred to in point (b) of the first subparagraph, in particular analyse the impact of the relevant market practice against the main market parameters, such as the specific market conditions before carrying out the relevant market practice, the weighted average price of a single session or the daily closing price.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles apprécient le besoin de sauvegarde visé au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes s'efforcent en particulier d'analyser l'impact de la pratique de marché concernée sur la base des principaux paramètres du marché, notamment les conditions de marché particulières qui prévalaient avant la mise en oeuvre de la pratique concernée, le cours moyen pondéré d'une session unique ou le cours de clôture quotidien