1. Public documents concerning birth, a person being alive, death, marriage (including capacity to marry and marital status), registered partnership (including capacity to enter into a registered partnership and registered partnership status), domicile and/or residence and absence of a criminal record, communicated by the Member States in accordance with point (c) of Article 24(1), shall, upon request by the person entitled to receive the public document, be accompanied by a multilingual standard form established in accordance with this Regulation.
1. Les documents publics concernant la naissance, le fait d'être en vie, le décès, le mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale), le partenariat enregistré (y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), le domicile et/ou la résidence, et l'absence de casier judiciaire, communiqués par les États membres conformément à l'article 24, paragraphe 1, point c), sont, à la demande de la personne habilitée à recevoir le document public, accompagnés d'un formulaire type multilingue établi conformément au présent règlement.