Clause 6(1) of the bill would require police first to consider, in light of the principles set out in clause 4 (above), the appropriateness of a warning, caution (if available – see below), or program referral, before proceeding with a formal charge or with extrajudicial sanctions.
Aux termes du paragraphe 6(1), l’agent de police doit déterminer s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés précédemment (article 4), plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent ou de recourir à des sanctions extrajudiciaires, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde (si de tels programmes existent voir le paragraphe suivant), ou de le renvoyer à un programme communautaire.