18. Private carriages, automobiles, omnibuses, cabs, trucks, or other vehicles, while waiting at, in, or upon any station, wharf, or other property owned or occupied by the company, shall be stationed or parked in such place or places as may be directed by the station master, agent or constable, and every person having charge of such vehicles shall obey the directions of the station master, agent, or constable relating to the use of the company's premises.
18. Les véhicules privés, autobus, taxis, camions ou tout autre véhicule garés en attente à toute gare, quai ou autre endroit appartenant à la compagnie ou occupé par celle-ci devront se trouver dans un endroit indiqué par le chef de gare, l'agent ou le constable, et toute personne ayant charge de ces véhicules obéira aux directives émises par ceux-ci ayant trait à l'utilisation des propriétés de la compagnie.