(4) After December 20, 2010, no person shall conduct a take-off in a turbo-propeller powered aeroplane having a passenger seating configuration, excluding pilot seats, of 10 or more, and operated under Part VII, unless the aeroplane is equipped with a third attitude indicator that meets the requirements of section 625.41 of the Aircraft Equipment and Maintenance Standards.
(4) Il est interdit, après le 20 décembre 2010, d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus sans compter les sièges pilotes et qui est utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.