Where the vehicle is laden to its technically permissible maximum laden mass, plus the mass of the coupling if not included in the mass in running order, plus the maximum permissible mass at the coupling point in such a way that the maximum permissible maximum mass on the rear group of axle (μ) or the maximum permissible maximum on the rear axle (m) is reached, the mass on the front steering axle(s) shall not be less than 20 % of the technically permissible maximum laden mass of the vehicle.
Lorsque le véhicule est chargé jusqu’à
sa masse en charge maximale techniquement admissible, plus la
masse de l’attelage si elle n’est pas incluse dans la
masse en ordre de marche, plus la
masse maximale admissible au point d’attelage de telle sorte que la
masse maximale admissible sur le groupe d’essieux arrière (μ) ou la
masse maximale admissible sur l’essieu arrière (m) est atteinte, la
masse sur le ou les essieux directeurs avant ne doit pas être inférieure à 20 % de la
masse ...[+++] en charge techniquement admissible du véhicule.