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hen the initial verification of a measuring system is preceded by metrological examination of the meter alone, within the meanin
g of Article 3, the maximum permissible errors at the time of this examination are equal to one
half of the maximum permissible errors specified in items 1, 2 and 3 of Chapter II but not less than 0 73 % of the measured quantity, if the liquid used is the same as that for which the me
...[+++]ter is intended.
Lorsque la vérification primitive d'un ensemble de mesurage est précédée de contrôles métrologiques, au sens de l'article 3, du compteur seul, les erreurs maximales tolérées lors de ces contrôles sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées fixées aux points II. 1, II. 2 et II. 3, sans être inférieures à 0,3 % de la quantité mesurée, si le liquide utilisé est le même que celui au mesurage duquel ce compteur est destiné.