2. Where animals of the species referred to in paragraph 1 are intended for breeding and sporting purposes (and are registered as such), travelling time of more than eight hours, or a distance of more than 500 km, is perm
itted, subject to a maximum travelling time of 48 hours and the granting of prior authorisation, provided that existing standards are applied so that all animals have access to adequate lying area with clean litter and have i
ndividual access to sufficient fresh water and feed
; in addition, the ...[+++]means of transport should have mechanical ventilation (irrespective of engine type), and the temperature inside the means of transport must not fall below 5°C or exceed 30°C; for areas where there are no, or hardly any, slaughterhouses within a radius of 500 km, the Commission may, on the basis of specific geographical circumstances, grant temporary dispensation as regards the duration specified in paragraph 1 and the conditions in which transport takes place; the duration specified in paragraph 1 may not, however, be increased by more than 50%; 2. pour les types d'animaux mentionnés sous le point 1, dans le cas spécifique où ils sont destinés (et enregistrés en tant que tels) à la reproduction et à des fins sportives, une durée de transport excédant 8 heures ou 500 km est autorisée pour autant qu'elle ne dépasse pas, s'agissant de la durée de transport, 48 heures et qu'elle ait fait l'objet d'une autorisation préalable, à condition que les normes existantes soient adaptées de telle façon que tous les animaux disposent d'un nombre suffisant de places allongées dotées d'une litière propre et aient accès individuellement à une eau fraîche et une alimentation en quantités suffisantes; en outre, le moyen de transport
doit disposer d'une ventilation ...[+++] mécanique (non liée au moteur) et la température régnant dans le moyen de transport ne doit pas être inférieure à 5° C, ni supérieure à 30° C; pour les régions ne disposant pas ou de peu d'abattoirs dans un rayon de 500 km, la Commission européenne peut, dans des circonstances géographiques spécifiques, accorder des dérogations temporaires à la durée et aux conditions de transport énoncées au point 1. Cependant, la durée énoncée au point 1 ne doit pas augmenter de plus de 50 %;