That measure shall be restricted to the period, plus 20 days, within which the decision referred to in the first subparagraph applies, provided that the farmer has informed the competent authority, by writing within 10 working days of the decision, of the presence of the animals concerned and has taken all the measures necessary to prevent and/or limit the occurrence of the epizootic.
Cette mesure est limitée à la période durant laquelle la décision visée au premier alinéa s'applique, majorée de vingt jours, à condition que l'agriculteur ait informé l'autorité compétente de la présence des animaux concernés, par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la décision, et pris toutes les mesures nécessaires pour en vue de prévenir et/ou limiter la survenance de l'épizootie.