(1) Until uniform procedures have been agreed to calculate the effects of retarders on the provisions in the Appendix to point 1.1.4.2 of Annex II, this definition does not cover vehicles fitted with regenerative braking systems.
(1) Tant que des procédures uniformes n'auront pas été arrêtées pour calculer les incidences des ralentisseurs sur les dispositions de l'appendice du point 1.1.4.2 de l'annexe II, cette définition n'inclut pas les véhicules équipés de systèmes de freinage par rétroaction.