2. For the purposes of paragraph 1 1a , the fishing effort levels for each deep-sea métier that shall be used as a baseline for any adjustments required in order to follow the principles set out in Article 10 shall be the fishing effort levels assessed, based on scientific information, as consistent with the catches made by the relevant deep-sea métiers during the previous two calendar years 2009-2011 .
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les niveaux de l'effort de pêche pour chaque métier de pêche profonde qui doivent servir de référence au cas où une modification serait nécessaire afin de respecter les principes énoncés à l'article 10 sont les niveaux de l’effort de pêche évalués, sur la base des informations scientifiques, correspondant aux captures effectuées par les métiers de pêche profonde concernés au cours des deux années civiles précédentes de la période 2009‑2011.